Mai 2023
Une dame d’origine Algérienne, en procédure de régularisation sur le territoire français, a été employée par une société qui exerce dans le secteur de l’hôtellerie en qualité de femme de ménage à compter de juin 2017. Elle travaillait du lundi au mercredi de 08h à 15h. Elle n’avait jamais signé de contrat de travail, n’avoir jamais été déclarée ni perçue un salaire règlementaire, et aucun bulletin de paie ne lui a jamais été délivré.
En novembre 2020, l’hôtel qui l’embauchait décide de mettre fin à sa relation de travail sans lui payer ses salaires. Venue consulter à mon cabinet, il était nécessaire d’établir d’abord la relation de travail, l’existence d’un lien de subordination entre elle et son employeur. Comment faire alors qu’elle ne dispose d’aucun contrat écrit et d’aucun bulletin de paie ?
Pour commencer, je lui ai demandé de me ramener des témoignages des personnes qui ont travaillé à la même période que elle et qui peuvent attester de la réalité de sa relation de travail, et de me fournir tout élément de nature à établir l’existence d’un lien de subordination entre elle et son employeur.
Par bonheur, elle a pu récolter les témoignages de près de 8 personnes appartenant à une association d’aide aux personnes en difficulté, ayant travaillé au sein du même hôtel pour placer les personnes en difficultés. Ces personnes attestaient l’avoir vu travaillée à l’hôtel en qualité de femme de ménage de 2017 à 2020. Par ailleurs, elle disposait des échanges des messages téléphoniques avec son employeur dans lesquels son employeur lui donnait des instructions pour son travail.
Fort de ces éléments, il était possible pour la Cabinet d’établir la réalité de la relation de travail entre cette dame et l’hôtel où elle exerçait. Notre Cabinet a ainsi saisi le conseil des Prud’hommes de Paris pour faire juger l’existence d’un contrat de travail et le caractère dissimulé de ce travail au bénéfice de cette dame. L’intérêt était d’obtenir le paiement de ses salaires de juin 2017 à octobre 2020, le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de travail dissimulé, et le paiement de l’indemnité de licenciement.
Devant le Conseil des Prud’hommes, l’hôtel qui l’employait contestait l’existence d’un contrat de travail et réfutait la crédibilité des témoignages et des échanges téléphoniques produits entre la cliente du Cabinet et son employeur.
Par un jugement en date du 28 octobre 2021, le Conseil des Prud’hommes de Paris faisait droit à toutes nos demandes : il reconnaissait l’existence du contrat de travail et son caractère dissimulé. Et il condamnait l’hôtel a versé diverses sommes à notre cliente pour un montant total de 29 643,50 euros. Le conseil des Prud’hommes avait assorti son jugement d’une exécution provisoire sur un montant équivalant à neuf mois de salaire.
Il faut savoir que lorsqu’ un jugement est assorti d’une exécution provisoire, celui qui en bénéficie peut le faire exécuter par une saisie attribution sur le compte bancaire de la partie adverse, nonobstant l’appel de ce jugement.
A la suite de ce jugement, comme il fallait s’y attendre, l’hôtel où travaillait notre cliente a interjeté appel du jugement devant la Cour d’Appel de Paris en date du 21 février 2022.
Le Cabinet Brice NZAMBA a étudié une nouvelle stratégie pour défendre au mieux les intérêts de la cliente. D’abord, en vertu de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le Cabinet avait le droit de demander la radiation de l’appel interjeté par l’Hôtel, dès lors qu’il n’avait pas exécuté le jugement du Conseil des prud’hommes, en ne procédant pas au paiement des neufs mois de salaire.
C’est ainsi que le 02 aout 2022, le Cabinet a saisi la Cour d’Appel d’un incident, en demandant la radiation de l’appel pour le motif évoqué ci-dessus. La partie adverse, se sentant menacée, a décidé de saisir le 1er président de la Cour d’Appel de Paris, d’une assignation en référé aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du Conseil des prud’hommes de Paris. Son intérêt est clair : obtenir la suspension de l’exécution provisoire, et par voie de conséquence faire tomber la demande de radiation de son appel.
Pour que sa demande prospère devant le 1er président de la Cour d’Appel, il était nécessaire que l’employeur démontre deux choses. D’abord qu’il justifiait d’un moyen sérieux de réformation du jugement du Conseil des prud’hommes, ensuite que l’exécution du jugement provoquerait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Le cabinet pour sa part, tenait à démontrer que non seulement l’employeur n’avait aucun moyen sérieux de réformation mais qu’en plus il ne justifiait d’aucunes difficultés économiques graves.
Le 1er président de la Cour d’Appel de Paris , après les plaidoiries, a décidé, le 17 novembre 2022 de rejeter la demande de l’employeur car il ne justifiait d’aucun moyen sérieux de reformation ni de difficultés économiques graves. Confronté à cet échec, et craignant pour la radiation de son appel, l’employeur n’avait pas d’autre choix que de procéder au paiement des neuf mois de salaire en exécution provisoire du jugement du Conseil des prud’hommes.
Une fois le paiement fait, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’appel de l’employeur était recevable et pouvait être examiné. Le Cabinet attend ainsi sereinement la prochaine date de plaidoirie devant la Cour d’Appel pour défendre comme à son habitude avec stratégie et vigueur les intérêts de notre cliente. Nous ne manquerons de vous tenir informer des suites de cette affaire quelle qu’en soit l’issue.
Dans cette affaire, il était important dès le départ de préparer une stratégie rigoureuse pour défendre les intérêts d’une dame démunie aussi bien intellectuellement que socialement. Prévoir un angle d’attaque, la conseiller dans la constitution des preuves, et défendre sa cause avec vigueur. Une fois la victoire obtenue devant le conseil de prud’hommes, veiller à ce que l’employeur exécute le jugement contre son gré par les moyens de droit.
Le Cabinet Brice NZAMBA accorde un grand intérêt à l’élaboration d’une stratégie prenant en compte la nature et les circonstances de l’affaire pour défendre au mieux les intérêts de ses clients.